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Louez cette goélette entre 17640€ (basse saison) et 22 000€ par semaine (les 5 semaines de la plus haute saison) en Grèce, tous les frais de yacht et la TVA inclus (pas de frais supplémentaires, à l'exception de la contribution d'embarquement ci-dessous). Jusqu'à 16 personnes dans 6 cabines. Capitaine, hôtesse et marin. Un yacht très bien entretenu appartenant à une entreprise familiale avec 40 ans d'expérience dans les îles grecques. Le jeune capitaine Themistocle possède une expérience internationale et parle bien l'anglais et un français parfait .Frais supplémentaires : contribution à l'embarquement de 275 euros par personne pour la demi-pension et l'open-bar pour la semaine (130 euros par enfant)/pourboires pour l'équipage à la fin de la croisière. Le yacht parcourt les Cyclades depuis Mykonos en mai, juin, septembre et octobre. En juillet et août, en raison du vent fort de Meltemi dans les Cyclades, elle navigue sur les îles Ioniennes ou les Sporades.
In 1977 the Grand-father, Prof. Ioannis Th. MATSAKIS, decided to build one traditional wooden yacht, event in the origin of the sea focus of the family. The professional activity is based in Syros island (center of Cyclades) and was started by his son Alexander.3 descendants of Ioanis are now involved, with two traditional wooden sailing yachts and one catamaran.Our commitments : Security : Always the rule number 1 in the sea, same true for sailing, touristic yachts or tankers.Kindness: Our job has only one sense and it is a beautiful one: to give Happiness... One family company means addition of experiences, perfect knowledge of the yachts, highest motivation to offer the best service to our guests... who often come back, even from far abroad! It's true than with more than 10 000 miles of coast line and several thousands islands and islets, Greece give the opportunity to come back dozens times without seeing the same islands! Our 3 captains have a multicultural background, they spent half of their live's abroad and each one speaks at least 3 languages.
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CONTRAT DE LOCATION ET D'EMBAUCHE Le PROPRIÉTAIRE accepte de louer le yacht à l'AFFRÉTEUR et de ne conclure aucun autre accord pour la location du yacht pour la même période. L'AFFRÉTEUR accepte de louer le yacht et doit payer les frais de location, l'indemnité d'approvisionnement anticipé, s'il a accepté que le PROPRIÉTAIRE organise l'approvisionnement en son nom, et tous les autres frais, en fonds compensés, aux dates ou avant et sur le compte spécifié lors de la confirmation. LIVRAISON Au début de la location, le propriétaire doit livrer le yacht au port de livraison et l'AFFRÉTEUR doit le prendre livraison en bon état de fonctionnement, en état de navigabilité, propre, en bon état et prêt à être utilisé, avec un équipement complet, y compris des équipements de sécurité et de sauvetage modernes (y compris des gilets de sauvetage pour enfants, le cas échéant, font partie du groupe de l'affréteur), comme l'exige l'autorité d'immatriculation du yacht et permettant à l'AFFRÉTEUR d'utiliser le yacht, comme indiqué dans la clause 13. Le PROPRIÉTAIRE ne garantit pas son confort en cas de mauvaises conditions météorologiques pour toutes les croisières ou tous les passages dans la zone de location. NOUVELLE LIVRAISON L'AFFRÉTEUR doit livrer à nouveau le yacht au PROPRIÉTAIRE au port de relivraison sans aucune dette contractée pour le compte de l'AFFRÉTEUR pendant la période de location et en aussi bon état qu'au moment de la livraison, sauf en cas d'usure normale résultant d'une utilisation normale. L'AFFRÉTEUR peut, s'il le souhaite, livrer à nouveau le yacht au port de relivraison et débarquer avant la fin de la période de location, mais cette nouvelle livraison anticipée ne donnera droit à aucun remboursement des frais d'affrètement .ZONE ET HEURE DE CROISIÈRE L'AFFRÉTEUR doit limiter la croisière du yacht à l'intérieur de la zone de croisière et aux régions de la zone de croisière. L'AFFRÉTEUR limitera également la durée du trajet à une moyenne de quatre heures par jour, à moins que le capitaine, à sa seule discrétion, n'accepte de dépasser cette durée ou à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les parties soussignées .CLAUSE 5 NOMBRE MAXIMUM DE PERSONNES/RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DES ENFANTS/SANTÉ DE L'AFFRÉTEUR a) L'AFFRÉTEUR ne doit à aucun moment pendant la période de location autoriser plus que le nombre maximum d'invités dormant ou naviguant à bord indiqué ici. À titre exceptionnel, un nombre raisonnable de visiteurs peuvent se trouver à bord alors que le YACHT est solidement amarré au port et à la seule discrétion du Skipper. b) Si des enfants sont embarqués à bord, l'AFFRÉTEUR est entièrement responsable de leur sécurité, de leur conduite et de leur divertissement .b) La nature d'une location de yacht peut la rendre impropre à toute personne souffrant d'un handicap physique ou suivant un traitement médical. En signant le présent Contrat, l'AFFRÉTEUR garantit l'aptitude médicale de tous les membres du groupe de l'AFFRÉTEUR pour le voyage envisagé par le présent Contrat. L'AFFRÉTEUR et son groupe s'engagent à se munir de tous les visas et vaccins nécessaires pour les pays à visiter .ÉQUIPAGE Le PROPRIÉTAIRE doit fournir à l'équipage du yacht un certificat conformément à la législation grecque. Le PROPRIÉTAIRE doit s'assurer que le Skipper se conforme aux lois et réglementations de tout pays dans les eaux duquel le yacht doit entrer au cours du présent contrat. AUTORITÉ DU CAPITAINE a) Le PROPRIÉTAIRE doit s'assurer que le capitaine accorde à l'AFFRÉTEUR la même attention que si l'AFFRÉTEUR était le PROPRIÉTAIRE. Le Skipper doit se conformer à tous les ordres raisonnables qui lui sont donnés par l'AFFRÉTEUR concernant la gestion, l'exploitation et le mouvement du yacht, si le vent, les conditions météorologiques et autres circonstances le permettent. Le Skipper n'est toutefois pas tenu de se conformer à une commande qui, de l'avis raisonnable du Skipper, pourrait entraîner le déplacement du yacht vers un port ou un endroit qui n'est pas sûr et approprié pour lui, ou pourrait empêcher l'AFFRÉTEUR de livrer le yacht à l'expiration de la période de location, ou entraînerait une violation de la Clause 13. b) En outre, sans préjudice de tout autre recours du PROPRIÉTAIRE, si, en l'opinion raisonnable du Skipper, de l'AFFRÉTEUR ou de l'un de ses invités ne respecte pas l'une des dispositions de la Clause 13 et si telle est le manquement persiste après que le Skipper a donné un avertissement écrit et spécifique à l'AFFRÉTEUR à ce sujet, le Skipper en informera le PROPRIÉTAIRE et le (s) COURTIER (s) et le PROPRIÉTAIRE peut résilier immédiatement la location ou demander au Skipper de retourner le yacht au port de re-livraison et, lors de ce retour, la période de location sera terminée. L'AFFRÉTEUR et ses invités doivent débarquer après avoir réglé tous les frais impayés avec le Skipper à l'avance et l'AFFRÉTEUR n'a droit à aucun remboursement des frais d'affrètement .c) En ce qui concerne en particulier l'utilisation des équipements de sports nautiques, tels que définis à la Clause 16, le Skipper est habilité à interdire à l'AFFRÉTEUR ou à l'ensemble de ses invités d'utiliser un équipement de sports nautiques particulier si, à son avis, ils ne sont pas compétents pour utiliser un tel équipement, se comportent de manière irresponsable ou ne font pas preuve de l'attention requise pour les autres personnes lors de l'utilisation de cet équipement. COÛTS D'EXPLOITATION L'AFFRÉTEUR est responsable des frais d'exploitation, sauf indication contraire dans la section « CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES » à la page 4 du présent Contrat, pendant toute la durée de la location pour lui-même et ses invités. Le paiement de besoins ou d'équipements spéciaux, de transport à terre ou d'excursions ou de toute autre dépense qui n'est pas habituellement considérée comme faisant partie des coûts d'exploitation du yacht peut être exigé à l'avance ou à l'embarquement. À moins que d'autres dispositions spécifiques n'aient été prises par écrit, à l'avance. RETARD DE LIVRAISON a) Si le PROPRIÉTAIRE ne livre pas le yacht au port de livraison au début de la période de location, le PROPRIÉTAIRE accordera à l'AFFRÉTEUR une surestarie au prorata pour chaque jour ou partie de journée perdu ou, s'il en est convenu d'un commun accord, le PROPRIÉTAIRE autorisera une prolongation proportionnelle de la période de location. b) Si, pour des raisons de force majeure, les PROPRIÉTAIRES ne livrent pas le yacht dans les quarante-huit (48) heures ou dans un délai équivalent à un septième (1/7e) de la période de location, la période la plus courte étant retenue, à compter de la date de livraison, l'AFFRÉTEUR sera en droit de considérer le présent Contrat comme résilié. Le recours exclusif de l'AFFRÉTEUR sera de se faire rembourser sans intérêt la totalité des paiements qu'il a effectués au PROPRIÉTAIRE ou au (x) COURTIER (s). Alternativement, si les parties en conviennent mutuellement et sous réserve des réservations du yacht, la période de location sera prolongée d'une période égale à celle qui s'est écoulée entre la date de livraison et la date de livraison effective du yacht. c) Si le PROPRIÉTAIRE ne livre pas le yacht au port de livraison au début de la période de location conformément à l'article b de cette clause, sauf pour cause de force majeure, l'AFFRÉTEUR sera en droit de considérer le présent Contrat comme répudié par le PROPRIÉTAIRE. L'AFFRÉTEUR aura le droit de remboursement sans intérêt du montant total de tous les paiements qu'il a effectués au PROPRIÉTAIRE ou au (x) COURTIER (s). Alternativement au remboursement du montant total, le PROPRIÉTAIRE peut proposer à l'AFFRÉTEUR pour la même période de location et les mêmes frais de location un autre yacht surclassé par rapport au yacht initialement convenu en termes de taille, de confort et de services. En cas de remplacement du yacht, cela est convenu par les parties soussignées si les AFFRÉTEURS y consentent .RETARD DE RELIVRAISON a) Si la nouvelle livraison du yacht est retardée pour cause de force majeure, la nouvelle livraison sera effectuée dès que possible et, dans l'intervalle, les conditions du présent contrat resteront en vigueur, mais sans pénalité ni frais supplémentaires contre l'AFFRÉTEUR. b) Si l'AFFRÉTEUR ne livre pas le yacht au PROPRIÉTAIRE au port de relivraison en raison d'un retard intentionnel ou d'un changement d'itinéraire contre l'avis du capitaine, l'AFFRÉTEUR paiera immédiatement au PROPRIÉTAIRE, une surestarie au taux journalier majoré de cinquante pour cent (50 %) du taux journalier, et si le retard de livraison dépasse vingt-quatre (24) heures, l'AFFRÉTEUR est tenu d'indemniser le PROPRIÉTAIRE pour toute perte ou tout dommage que le PROPRIÉTAIRE subirait en raison de la privation de l'usage du yacht ou de l'annulation ou du retard de livraison dans le cadre d' une location ultérieure du yacht.ANNULATION PAR L'AFFRÉTEUR a) Si un avis d'annulation du présent Contrat est donné par l'AFFRÉTEUR au moins 30 jours avant le début de la Période de location, ou si l'AFFRÉTEUR ne paie pas un montant dû en vertu du présent Contrat après avoir été mis en demeure, le PROPRIÉTAIRE sera en droit de conserver le montant total de tous les paiements effectués par l'AFFRÉTEUR avant l'annulation. b) Sans préjudice des recours du PROPRIÉTAIRE indiqués en (a) ci-dessus, si le PROPRIÉTAIRE est en mesure de relouer le yacht à un autre affréteur pendant tout ou partie de la période de location et aux mêmes conditions ou à prix réduit le PROPRIÉTAIRE ou le COURTIER en son nom remboursera à l'AFFRÉTEUR le solde net dû à l'AFFRÉTEUR après la relouation, qui doit être calculé sur la base suivante : Les frais d'affrètement initiaux, nets de commissions, seront déduits de la location nette pour la période de location due au PROPRIÉTAIRE lors de la relouation. À ce chiffre, il faut ajouter tous les frais supplémentaires raisonnables, y compris les commissions, encourus par le PROPRIÉTAIRE lors de la relouation. L'intention est que le PROPRIÉTAIRE ne reçoive pas moins de recettes nettes de toute relocation que ce qui aurait été reçu si le contrat initial avait été respecté. Le PROPRIÉTAIRE fera de son mieux pour relouer le yacht et ne devra pas refuser de manière déraisonnable son accord de relouer, bien que les charters, qui peuvent raisonnablement être considérés comme préjudiciables au yacht, à sa réputation, à son équipage ou à ses horaires, puissent être refusés. c) Si l'annulation intervient moins de 30 jours avant le départ, le montant total doit être payé et le (b) ci-dessus n'est pas applicablePANNE OU INVALIDITÉ a) Si, après la livraison, le yacht est à tout moment mis hors service en raison d'une panne mécanique, d'un échouement, d'une collision ou pour toute autre cause, afin d'empêcher une utilisation raisonnable du yacht par l'AFFRÉTEUR pendant au moins 24 heures consécutives ou un septième (1/7e) de la période de location, selon la plus longue de ces deux périodes, et pas plus de quarante-huit (48) heures consécutives ou un septième (1/7e) de la période de location, selon la durée la plus courte, (et l'invalidité n'a pas été provoquée par un acte ou une défaillance de l'AFFRÉTEUR), le PROPRIÉTAIRE remboursera au prorata Frais d'affrètement à compter de la date et de l'heure auxquelles le yacht a été mis hors service ou est devenu inutilisable. Alternativement, si les parties en conviennent d'un commun accord et sous réserve des circonstances, la période de location sera prolongée d'une durée équivalente à l'invalidité. Si l'AFFRÉTEUR estime que les circonstances justifient l'invocation de cette clause, il doit en informer immédiatement le Skipper par écrit. b) Si, toutefois, le yacht est perdu ou est si gravement endommagé comme indiqué ci-dessus que le yacht ne peut pas être réparé dans un délai de quarante-huit (48) heures, l'AFFRÉTEUR peut résilier le présent contrat par notification écrite au PROPRIÉTAIRE ou au (x) COURTIER (s) ou, si non des moyens de communication sont possibles, au Skipper pour le compte du PROPRIÉTAIRE, et dès que possible après cette résiliation, les frais d'affrètement seront être remboursé par le PROPRIÉTAIRE au prorata sans intérêt pour la partie de la période de location restant à courir après la date et l'heure de la perte ou de l'invalidité. Dans ces circonstances, l'AFFRÉTEUR peut effectuer une nouvelle livraison en abandonnant la possession du yacht sur lequel il se trouve. L'AFFRÉTEUR est en droit de recouvrer auprès du PROPRIÉTAIRE les frais raisonnables de retour de lui-même et de ses passagers au port de relivraison par des services réguliers ( ferries).UTILISATION DU YACHT a) L'AFFRÉTEUR doit utiliser le yacht exclusivement comme bateau de plaisance pour son usage et celui de ses invités. L'AFFRÉTEUR doit s'assurer qu'aucun animal de compagnie ou autre n'est amené à bord du yacht sans le consentement écrit du PROPRIÉTAIRE. L'AFFRÉTEUR veillera à ce que son comportement et celui de ses invités ne soient pas une nuisance pour personne ou ne jettent le discrédit sur le yacht. L'AFFRÉTEUR doit se conformer et s'assurer que ses invités se conforment aux lois et réglementations de tout pays dans les eaux duquel le yacht entrera au cours du présent contrat .L'AFFRÉTEUR doit s'assurer que tous les articles de stockage sous douane ou autres marchandises qui se trouvent déjà à bord du yacht, ou qui peuvent être apportés à bord du yacht pendant la location, soient dédouanés avant d'être débarqués, si les lois et règlements l'exigent. Le Skipper attirera rapidement l'attention de l'AFFRÉTEUR sur toute violation des présentes conditions par lui-même ou par ses invités, et si ce comportement persiste après cet avertissement, le Skipper informera le PROPRIÉTAIRE ou son COURTIER, et le PROPRIÉTAIRE pourra, par notification écrite adressée à l'AFFRÉTEUR, résilier le présent Contrat conformément à la clause 7 du présent Contrat. b) Si l'AFFRÉTEUR ou l'un de ses invités commet une infraction contraire aux lois et règlements de pays qui entraîne la détention, l'amende ou l'emprisonnement d'un membre de l'équipage du yacht, ou le Le yacht étant détenu, arrêté, saisi ou condamné à une amende, l'AFFRÉTEUR indemnisera le PROPRIÉTAIRE de toutes les pertes, dommages et dépenses encourus par le PROPRIÉTAIRE en conséquence, et le PROPRIÉTAIRE peut, par notification à l'AFFRÉTEUR, résilier immédiatement le présent contrat. Il est également spécifiquement entendu que la possession ou l'utilisation de toute drogue illégale ou de toute arme (y compris notamment des armes à feu) constituera une raison suffisante pour que le PROPRIÉTAIRE mette fin immédiatement à la Charte sans remboursement ni recours contre le PROPRIÉTAIRE .NON-AFFECTATION L'AFFRÉTEUR ne cédera pas le présent contrat, ne sous-louera pas le yacht ou une partie du yacht dont il a le contrôle sans le consentement écrit du PROPRIÉTAIRE, lequel consentement peut être accordé aux conditions que le PROPRIÉTAIRE juge appropriées. VENTE DU YACHT — ANNULATION PAR LE PROPRIÉTAIRE Si le PROPRIÉTAIRE accepte de vendre le yacht après la signature du présent contrat de location, mais avant la livraison à l'AFFRÉTEUR, le PROPRIÉTAIRE doit immédiatement informer par écrit l'AFFRÉTEUR et le (s) COURTIER (s) de cette vente. En cas de vente du navire, l'une des dispositions suivantes s'appliquera : a) Le PROPRIÉTAIRE prendra les dispositions nécessaires pour que l'acheteur reprenne le contrat d'affrètement et exécute l'affrètement selon les mêmes termes et conditions au moyen d'un nouveau contrat d'affrètement entre les parties concernées. Si la location n'est pas effectuée selon les mêmes termes et conditions et avec le même équipage ou un yacht de niveau similaire ou supérieur, l'AFFRÉTEUR est en droit de refuser la signature d'un nouveau contrat de charte. b) Si l'acheteur ne veut pas ou n'est pas en mesure de remplir le contrat de location, le PROPRIÉTAIRE achète par la présente la location d'un yacht de remplacement de niveau similaire ou supérieur et aux mêmes frais de location. Si le yacht de remplacement n'est pas d'un niveau similaire ou supérieur, si l'équipage et les dépenses sont équivalents, l'AFFRÉTEUR est en droit de refuser le yacht de remplacement. c) Si l'AFFRÉTEUR, conformément à l'article b de cette clause, ne signe pas de nouveau contrat de location ou refuse le remplacement proposé, l'AFFRÉTEUR aura droit au remboursement sans intérêt du montant total de tous les paiements qu'il a effectués, et sera en outre payé par le PROPRIÉTAIRE des dommages et intérêts forfaitaires, calculés et payé immédiatement selon le barème suivant : I) Si l'AFFRÉTEUR est informé trois (3) mois ou plus avant le début de la période de location, un montant équivalent à 7,5 % des frais d'affrètement déjà perçus. II) Si l'AFFRÉTEUR est informé plus de quatorze (14) jours mais moins de trois (3) mois avant le début de la période de location, un montant équivalent à quinze pour cent (15 %) des frais d'affrètement déjà perçus. III) Si l'AFFRÉTEUR est informé moins de quatorze (14) jours avant le début de la période de location, un montant équivalent à vingt-cinq pour cent (25 %) des frais d'affrètement déjà perçus. La commission du COURTIER est réputée acquise à la signature du présent contrat et le PROPRIÉTAIRE doit payer la totalité de la commission immédiatement. Si la location est annulée par le PROPRIÉTAIRE pour d'autres raisons, les mêmes règles s'appliquent, sauf s'il s'agit d'une location de yacht partagée (système de regroupement), et la raison de l'annulation est qu'il y aura moins de 4 personnes au départ. Dans ce cas, le PROPRIÉTAIRE remboursera sans intérêt le montant total de tous les paiements et n'aura aucune autre obligation. RESPONSABILITÉ DE L'AFFRÉTEUR L'AFFRÉTEUR n'est responsable que des coûts ou pertes pouvant être encourus en réparant les dommages causés par l'AFFRÉTEUR ou ses invités (intentionnellement ou non) au yacht ou à un tiers, à concurrence de la franchise sur la police d'assurance du PROPRIÉTAIRE pour chaque accident ou événement distinct. L'AFFRÉTEUR peut être responsable d'une somme supérieure à la franchise pour tout accident ou événement si l'AFFRÉTEUR ou l'un de ses invités a agi de manière (intentionnelle ou non) de manière à éviter ou à limiter la couverture de l'assurance du PROPRIÉTAIRE. DÉFINITIONS a) FORCE MAJEURE : Dans le présent Contrat, le terme « force majeure » désigne toute cause directement attribuable à des actes, événements, imprévus, omissions, accidents ou cas de force majeure échappant au contrôle raisonnable du PROPRIÉTAIRE ou de l'AFFRÉTEUR (y compris, mais sans s'y limiter, les grèves, les lock-outs ou autres conflits du travail, les troubles civils, les émeutes, le blocus, l'invasion, la guerre, l'incendie, l'explosion, le sabotage, la tempête, les collisions, les échouements, le brouillard, les actes gouvernementaux) ou régulation, panne mécanique ou électrique indépendante de la volonté de l'équipage, maladie ou blessure de l'équipage). b) PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET COURTIERS : Tout au long du Contrat, les termes « PROPRIÉTAIRE », « AFFRÉTEUR » et « COURTIER » et les pronoms correspondants doivent être interprétés comme s'appliquant, que le PROPRIÉTAIRE, L'AFFRÉTEUR ou le COURTIER soit un homme, une femme ou une personne morale, au singulier ou au pluriel, selon le cas.ARBITRAGE Tout litige lié à l'interprétation et à l'exécution du présent Accord sera tranché par arbitrage à Syros, en Grèce. Chaque partie désignera un arbitre, le troisième, en charge de l'arbitrage, étant désigné par la Chambre maritime de Grèce. Le présent Accord doit être interprété et respecté conformément aux lois grecques et aux tribunaux de Syros/Grèce .PLAINTES L'AFFRÉTEUR doit notifier toute réclamation en premier lieu au capitaine à bord et il sera pris note de l'heure, de la date et de la nature de la plainte. Si, toutefois, cette plainte ne peut être résolue à bord du yacht, l'AFFRÉTEUR en informera le PROPRIÉTAIRE ou le COURTIER au nom du PROPRIÉTAIRE dès que possible après la survenance de l'événement à l'origine de la plainte et, de toute façon, dans les vingt-quatre (24) heures suivant l'événement ou l'événement, sauf si cela est impossible en raison d'une panne ou d'une indisponibilité des équipements de communication. La plainte peut être formulée verbalement dans un premier temps mais doit être confirmée dès que possible en précisant la nature précise de la plainte .AVIS Tout avis donné ou devant être donné par l'une ou l'autre des parties au présent Contrat sera communiqué par écrit et sera considéré comme ayant été correctement donné s'il est prouvé qu'il a été expédié prépayé et correctement adressé par un service de messagerie authentique ou par fax ou télex, dans le cas du PROPRIÉTAIRE, à lui ou au COURTIER à ses adresses conformément au présent Contrat ou, dans le cas de l'AFFRÉTEUR, à son adresse conformément au présent Contrat ou, dans le cas de l'AFFRÉTEUR, à son adresse conformément au présent Contrat ou, dans le cas de l'AFFRÉTEUR, à son adresse conformément au présent Contrat ou, le cas échéant, à lui à bord du yacht.