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Catamaran à voile avec équipage au départ de Kalamata et des îles Ioniennes du SudCatamaran à voile avec équipage au départ de Kalamata et des îles Ioniennes du SudCatamaran à voile avec équipage au départ de Kalamata et des îles Ioniennes du SudCatamaran à voile avec équipage au départ de Kalamata et des îles Ioniennes du Sud

Catamaran à voile avec équipage au départ de Kalamata et des îles Ioniennes du Sud

Avec Capitaine

Ne manquez pas l'occasion de découvrir les petits joyaux secrets du sud du Péloponnèse, le « Péloponnèse mythique » avec ses impressionnants paysages primitifs et diversifiés, sa beauté sauvage dans ses lignes austères et accidentées, ses escapades aquatiques et montagneuses, ses châteaux, ses gorges et ses grottes, ses magnifiques eaux cristallines et les traditions grecques authentiques à bord de notre catamaran de charme privé « Alegria », un Fountaine Pajot Saona 47. Des lieux hors des sentiers battus que très peu de personnes ont explorés. Le SEUL catamaran à louer avec équipage dans la région du Péloponnèse. Idéal pour se détendre et profiter de la vue, accompagner le capitaine, lire tout en profitant du soleil, déguster vos boissons préférées ou déguster les saveurs locales de la cuisine grecque accompagnées d'un bon vin issu de cépages locaux (Agiorgitiko, Asyrtiko, Moschofilero, Roditis). Vous êtes en train de visiter la belle ville d'Alamata et vous recherchez une expérience amusante et relaxante, unique dans votre vie ? Faites-vous plaisir et passez la meilleure journée de vos vacances en vous proposant une croisière personnalisée et relaxante dans les eaux magnifiques de la baie de Messénie. Tu veux t'évader de tout ça ? Échappez à la foule et au bruit de la ville et passez une journée complète en mer. Profitez de la liberté ultime d'une croisière en voilier et vivez l'expérience unique de la proximité avec la nature . Visitez des criques isolées, profitez de la brise, de la mer et du soleil et découvrez même de nouveaux endroits, jamais vus auparavant ! Faites-vous plaisir avec des spécialités alimentaires locales préparées uniquement à partir d'aliments de saison riches en nutriments et d'ingrédients de la meilleure qualité qui prennent soin de votre bien-être. Conditions : - Les enfants n'ont pas à payer - Disponibilité sur demande et toujours priorité aux charters hebdomadaires Aménagement intérieur : version quintette 5 cabines doubles et 5 toilettes Cabines invités : - 2 cabines doubles avec lit queen size (160x200 cm) A et C. - 1 cabine double avec lit queen size (160x200 cm) B reliée à 1 cabine simple (100x210 cm) E au sommet avant tribord. - 1 cabine double avec lit 140 x 200 cm D. Climatisation intérieure confortable, générateur, dessalinisateur, toilettes électriques à eau douce, ventilateurs électriques, chargeurs USB dans toutes les cabines, onduleur 2000 W, WiFi à bord, Smart TV, Apple TV, Internet 4G, Internet Starlink, système audio Bose, lave-vaisselle, machine à café Nespresso, machine à glaçons, refroidisseur à vin, 2 réfrigérateurs et congélateur à grands tiroirs, grille-pain, bouilloire électrique et ustensiles de cuisine de luxe complets, variateur d'éclairage de salon, Exterior Comfort Fly bridge et chaise longue sur le pont avant et salon de 9 m2 sur le pont supérieur, solarium avant de 5,5 m2, plateforme de dériveur hydraulique, treuils électriques, grande table de cockpit, barbecue à gaz, lumières de courtoisie, passerelle hydraulique télécommandée, réfrigérateur du poste de pilotage, panneau solaire, système de lavage de pont haute pression, échelle de bain, lampes sous-marines, jouets aquatiques. Équipement de luxe supplémentaire : Internet WiFi à bord, Internet haut débit par satellite pour les nomades numériques, drone et caméra sous-marine pour capturer vos moments exclusifs, dessalinisateur, puissant Highfield tender 30 ch, plateforme de natation hydraulique, voile asymétrique AC5 genaker, équipements hôteliers 5*, serviettes de plage, passerelle hydraulique, pont en teck, lumières sous-marines, mâts, éclairage à gradation, barbecue à gaz, jouets aquatiques : 2 x SUP, kayak (3 places), wakeboard, wakeboard pour enfants, tubes d'eau remorquables , équipement de plongée et de pêche, canne à pêche.

Dimitris

Dimitris

Propriétaire
Capacité
10 invités
Voile
Catamaran de croisière
Dimitris

Dimitris

Propriétaire

Born and raised in Greece. I am a highly enthusiast experienced captain, born in 1985. Wide versatile sailing career ranges from many many sailing miles in the Greek seas, Atlantic ocean and Persian gulf. My participation in various significant sailing championships worldwide has equipped me with the right standards of experience and discipline required in this kind of job while being a licensed Yacht Master Offshore RYAMCA. My broad participation in various teams such as the Yacht club of Greece and national team has provided me with great interpersonal skills such as creativity, good sense of humor, confidence, punctuality and on top of everything, “safety first” alertness. A pool of interests ranging from extreme sports such as windsurfing, cycling, diving and in combination with my two university degrees and working experience in UAE will probably make me the ideal multifaced personality captain who will make your trip even more delightful and memorable

Caractéristiques & Détails

Marque
Fountaine Pajot
Modèle
Saona 47
Longueur
47Pi
Année
2021
  • Climatisation
  • Équipement de pêche
  • Bluetooth
  • Contrôle Climatique
  • Cuisine et Four
  • Gilets de sauvetage/équipement de sécurité requis
  • Barbecue
  • Équipement de Sports Nautiques
  • Wi-Fi
  • Palmes
  • Tuba
  • Masque de Plongée
  • GPS
  • Équipement de Ski/Remorquage
  • Convertisseur
  • Grand-voile sur Enrouleur
  • Type de carburant : Diesel
  • Moteur Double
  • Annexe
  • Traceur de Carte
  • Lecteur CD
  • Bimini
  • Pilote Automatique
  • Cabine de Pilotage
  • Fly Bridge
  • Système de Musique
  • Paddleboard
  • Kayak
  • Catamaran
  • Charter
  • Générateur
  • Toilette
  • Cabine
  • Salle de bain complète
  • Radio

Emplacement Approximatif

Vous recevrez les directions vers le lieu de départ lors de la réservation.

Emplacement approximatif du bateau sur une carte

Politique d'Annulation

50 % remboursé jusqu'à 10 jours avant.

Termes et Informations Additionnels

— Fountaine Pajot Saona 47, construit en 2021 Liste de prix et conditions générales de location pour 2023 — Zone d'exploitation estivale Grèce : sud du Péloponnèse, ouest du Péloponnèse et îles Ioniennes — Port d'attache : Kalamata Marina - Aéroport de Kalamata : https://www.kalamata-airport.airportfield.com/ Clarifications : Inclusions : service de skipper, cuisinier/hôtesse* , draps, oreillers et couvertures, baignoire serviettes (ensemble de petites et grandes), serviettes de plage, 2 x SUP, wakeboard pour enfants, kayak gonflable, équipement de plongée en apnée et de pêche, assurance responsabilité civile du yacht (aucun dépôt de garantie requis), WiFi à bord (pack Internet - routeur Wi-Fi pour Internet à bord (40 Go/semaine), Internet haut débit par satellite, TV, Apple TV, barbecue, trottinette électrique pliable, gennaker asymétrique AC5, RYMA/Capitaine CA Yachtmaster/instructeur à bord. Exclusions (la plupart d'entre elles sont couvertes par l'APA, voir ci-dessous) : carburant (pour le bateau et l'annexe), frais de marinas/ports/canaux, provisions et repas (toute la nourriture et les boissons pour les passagers et l'équipage, à bord et hors bord), frais de déménagement, pourboires à l'équipage (toujours à la discrétion du client, pour un service exceptionnel offert, généralement 5 à 15 % du prix de la location). Obligatoire : allocation d'approvisionnement anticipé (A.P.A.) 20-25 % des frais d'affrètement nets En plus des frais d'affrètement, il vous sera également demandé de payer un APA de 20 à 25 % des frais d'affrètement nets. Ce montant est remis au yacht par virement bancaire sur le compte APA ou en espèces avant votre location pour permettre au capitaine d'acheter du carburant et des provisions, de la nourriture et, en général, de préparer le yacht selon vos demandes. À la fin de l'affrètement, le capitaine produira des comptes complets de toutes les dépenses. Toute somme non utilisée vous sera remboursée ou vous serez invité à payer des frais supplémentaires non couverts par l'APA. *Consommation de carburant pour faire fonctionner le moteur et le générateur (selon le tarif du carburant et les heures de croisière) *Essence et lubrifiants pour l'utilisation du tender *Nourriture - Boissons et spiritueux selon votre liste de préférences** et reçus de supermarché *Frais de livraison (à déterminer le cas échéant) *Frais de marinas, le cas échéant (uniquement les marinas privées) , frais de port *Frais d'agent/marina à l'étranger (le cas échéant) * Cook-Hostess prépare et sert le petit déjeuner, le déjeuner et l'apéritif itifs. Elle/il est prêt à préparer jusqu'à 2 dîners à bord par semaine, s'il n'y a pas de restaurant disponible à terre. S'occupe également du nettoyage quotidien, de l'approvisionnement et du rafraîchissement des toilettes et assiste le capitaine dans la navigation et les manœuvres. ** La liste complète des préférences est envoyée à l'affréteur environ cinq à six semaines avant l'embarquement et doit être renvoyée au moins deux semaines avant afin que l'équipage puisse commencer les préparations/l'approvisionnement/la logistique du yacht à temps. Options obligatoires (payables avant le début de la location) Frais de nettoyage : Nettoyage final pour les catamarans de 45 à 50 pieds 300 EURO Suppléments optionnels (payables avant le début de la location) Frais de déménagement : port de Pylos, Messénie occidentale 300,00€ Frais de déménagement : port de Zakynthos (Zante), îles Ioniennes du Sud 700,00€ Frais de déménagement : Milos, îles des Cyclades du Sud de l'Égée 900,00€ *La cuisinière-hôtesse prépare et sert le petit déjeuner, le déjeuner, des apéritifs et un maximum de 2 dîners à bord par semaine. S'occupe également du nettoyage quotidien, de l'approvisionnement et du rafraîchissement des toilettes et assiste le capitaine dans la navigation et les manœuvres. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAUSE 1 - CONTRAT DE LOCATION ET DE LOCATION Le PROPRIÉTAIRE s'engage à louer le yacht à l'AFFRÉTEUR et à ne conclure aucun autre contrat de location du yacht pour la même période. L'AFFRÉTEUR accepte de louer le yacht et doit payer les frais de location, l'indemnité d'approvisionnement anticipé, s'il a accepté que le PROPRIÉTAIRE organise l'approvisionnement en son nom, et tous les autres frais, en fonds compensés, aux dates ou avant et sur le compte du BORKER spécifié dans le présent contrat. CLAUSE 2 - LIVRAISON Au début de la location, le PROPRIÉTAIRE doit livrer le yacht au port de livraison et l'AFFRÉTEUR en prendra livraison en bon état de marche, en état de navigabilité, propre, en bon état et prêt à être utilisé, avec un équipement complet, y compris des équipements de sécurité et de sauvetage modernes (y compris des gilets de sauvetage pour enfants, le cas échéant, font partie du groupe de l'affréteur), comme l'exige le yacht de l'autorité d'enregistrement et permettant à l'AFFRÉTEUR d'utiliser le yacht comme indiqué dans la clause 13. Le PROPRIÉTAIRE ne garantit pas son confort en cas de mauvaises conditions météorologiques pour toutes les croisières ou tous les passages dans la zone de location. CLAUSE 3 - RELIVRAISON L'AFFRÉTEUR doit livrer à nouveau le yacht au PROPRIÉTAIRE au port de relivraison sans aucune dette contractée pour le compte de l'AFFRÉTEUR pendant la période de location et en aussi bon état qu'au moment de la prise de livraison, à l'exception d'une usure normale résultant d'une utilisation normale. L'AFFRÉTEUR peut, s'il le souhaite, livrer à nouveau le yacht au port de relivraison et débarquer avant la fin de la période de location, mais cette nouvelle livraison anticipée ne donnera droit à aucun remboursement des frais d'affrètement . CLAUSE 4 - ZONE ET DURÉE DE CROISIÈRE L'AFFRÉTEUR doit limiter la croisière du yacht à l'intérieur de la zone de croisière et aux régions de la zone de croisière. L'AFFRÉTEUR doit également limiter le temps en cours à une moyenne de six (6) heures par jour, à moins que le capitaine, à sa seule discrétion, n'accepte de dépasser cette durée ou à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les parties soussignées . CLAUSE 5 - NOMBRE MAXIMUM DE PERSONNES RESPONSABLES DES ENFANTS ET DE LA SANTÉ DE LA PARTIE AFFRÉTÉE 5.1 . L'AFFRÉTEUR ne doit à aucun moment pendant la période de location autoriser plus que le nombre maximum d'invités dormant ou naviguant à bord indiqué ici. À titre exceptionnel, un nombre raisonnable de visiteurs peuvent se trouver à bord pendant que le yacht est solidement amarré au port et à la seule discrétion du capitaine . 5.2. Si des enfants sont embarqués, l'AFFRÉTEUR est entièrement responsable de leur sécurité, de leur conduite et de leur divertissement. 5.3. La nature d'une location de yacht peut la rendre impropre à toute personne souffrant d'un handicap physique ou suivant un traitement médical. En signant le présent Contrat, l'AFFRÉTEUR garantit l'aptitude médicale de tous les membres du groupe de l'AFFRÉTEUR pour le voyage envisagé par le présent Contrat. L'AFFRÉTEUR et son groupe s'engagent à se munir de tous les visas et vaccins nécessaires pour les pays à visiter . CLAUSE 6 - ÉQUIPAGE Le PROPRIÉTAIRE doit fournir l'équipage du yacht, conformément à la législation grecque, en uniforme, nourri et assuré. Le PROPRIÉTAIRE doit s'assurer que le capitaine et l'équipage se conforment aux lois et réglementations de tout pays dans les eaux duquel le yacht doit entrer au cours du présent contrat. L'équipage du yacht doit assurer la sécurité et offrir des services de haut niveau au LOUEUR et à ses invités. L'AFFRÉTEUR est encouragé à faire part de ses demandes ou de ses aversions au capitaine dans les meilleurs délais, afin que l'équipage puisse mieux comprendre ses besoins et souhaits spécifiques et offrir à l'AFFRÉTEUR et à ses invités un séjour des plus satisfaisants à bord du navire. CLAUSE 7 - AUTORITÉ DU CAPITAINE 7.1. Le PROPRIÉTAIRE doit s'assurer que le capitaine accorde à l'AFFRÉTEUR la même attention que si l'AFFRÉTEUR était le PROPRIÉTAIRE. Le capitaine doit se conformer à tous les ordres raisonnables qui lui sont donnés par l'AFFRÉTEUR concernant la gestion, l'exploitation et le mouvement du yacht, si le vent, les conditions météorologiques et autres circonstances le permettent. Le capitaine n'est toutefois pas tenu de se conformer à un ordre qui, de l'avis raisonnable du capitaine, pourrait entraîner le déplacement du yacht vers un port ou un endroit qui n'est pas sûr et approprié pour sa présence, ou pourrait empêcher l'AFFRÉTEUR de livrer le yacht à l'expiration de la période de location, ou pourrait entraîner une violation de la clause 13. 7.2. En outre, sans préjudice de tout autre recours du PROPRIÉTAIRE, si, de l'avis raisonnable du Capitaine, de l'AFFRÉTEUR ou de l'un de ses invités, ne respecte pas l'une des dispositions de la Clause 13 et si ce manquement persiste après que le Capitaine a donné un avertissement écrit et approprié à l'AFFRÉTEUR à ce sujet, le Capitaine en informera le PROPRIÉTAIRE et le (s) COURTIER (s) et le PROPRIÉTAIRE peut mettre fin à la Charte immédiatement ou donner des instructions au Capitaine de retourner le yacht au port de relivraison et, lors de ce retour, la période de location sera terminée. L'AFFRÉTEUR et ses invités doivent débarquer, l'AFFRÉTEUR ayant réglé à l' avance tous les frais impayés avec le capitaine et l'AFFRÉTEUR n'a droit à aucun remboursement des frais d'affrètement . 7.3. En ce qui concerne en particulier l'utilisation des équipements de sports nautiques, tels que définis à la Clause 16, le Capitaine a le pouvoir d'interdire à l'AFFRÉTEUR ou à l'ensemble de ses invités d'utiliser un équipement de sports nautiques particulier si, à son avis, ils ne sont pas compétents pour utiliser un tel équipement, se comportent de manière irresponsable ou ne font pas preuve de l'attention requise pour les autres personnes lors de l'utilisation de cet équipement . CLAUSE 8 - FRAIS D'EXPLOITATION, EXIGENCES SPÉCIALES ET POURBOIRES POUR L'ÉQUIPAGE 8.1 . L'AFFRÉTEUR est responsable des frais d'exploitation du yacht, pendant toute la durée de la location, pour lui-même et ses invités. Sauf accord contraire, ceux-ci comprennent le carburant, les provisions et les fournitures, les frais de port/marina/canal/d'agence et, en général, toutes les dépenses liées à l'utilisation quotidienne du yacht et de son équipement, à l'exception des coûts fixes annuels et des coûts d'entretien et de réparation réguliers liés à l'usure naturelle et normale. Après avoir payé l'indemnité d'approvisionnement anticipé (A.P.A.) via le compte du COURTIER, comme l'exige le présent Contrat, l'AFFRÉTEUR sera informé par le Capitaine, à intervalles réguliers, du décaissement de l'A.P.A. et devra, si le solde restant devient insuffisant, compte tenu des dépenses courantes, verser au Capitaine, en espèces, une somme suffisante pour maintenir un solde créditeur adéquat. Avant le débarquement à la fin de la période d'affrètement, le capitaine doit présenter à l'AFFRÉTEUR un compte détaillé des dépenses avec autant de pièces justificatives que possible, et l'AFFRÉTEUR paiera au capitaine, en espèces, le solde des dépenses, ou le capitaine remboursera à l'AFFRÉTEUR en espèces ou via le compte du COURTIER, tout solde surpayé, selon le cas. 8,2. Le paiement des besoins ou équipements spéciaux, du transport à terre ou des excursions ou de toute autre dépense qui n'est pas habituellement considérée comme faisant partie des coûts d'exploitation du yacht peut être dû à l'avance sur le compte du COURTIER ou au capitaine à l'embarquement en plus de l'A.P.A. À moins que d'autres dispositions spécifiques n'aient été prises par écrit, à l'avance, tous les paiements des frais d'exploitation, etc., seront payables en espèces dans la même devise que les frais d'affrètement, si aucun autre accord n'a été conclu. Le paiement par chèque, carte de crédit ou autre instrument négociable n'est pas acceptable en raison de la nature itinérante du calendrier saisonnier du yacht et l'AFFRÉTEUR doit donc s'assurer d'avoir suffisamment de liquidités pour couvrir toutes les dépenses raisonnablement prévisibles ou prendre des dispositions pour déposer des fonds supplémentaires auprès du COURTIER. 8.3. Un pourboire est habituel et attendu lorsque l'équipage a fourni des services au moins satisfaisants. Ce pourboire varie entre 5 et 15 % des frais d'affrètement et est clairement laissé à la discrétion de CHARTERER. L'absence de pourboire ou un pourboire insuffisant sera considéré par l'équipage comme une insuffisance et l'AFFRÉTEUR, par l'intermédiaire du COURTIER, sera tenu de faire connaître la cause de son insatisfaction finale. Un pourboire maximum et au-delà est encouragé pour les services exceptionnels offerts, où les attentes des AFFRÉTEURS ont été largement dépassées. Il est d'usage d'offrir un pourboire en espèces au capitaine avant le débarquement, qui partagera ensuite le pourboire avec l'équipage en conséquence. Bien entendu, la gestion du pourboire est laissée à la discrétion de CHARTERER et d'autres méthodes d'offre/de partage du pourboire peuvent être sélectionnées/organisées. Cependant, tout montant aurait dû parvenir aux destinataires prévus avant le débarquement . CLAUSE 9 - RETARD DE LIVRAISON 9.1. Si le PROPRIÉTAIRE ne livre pas le yacht au port de livraison au début de la période de location, le PROPRIÉTAIRE accordera à l'AFFRÉTEUR une surestarie au prorata pour chaque jour ou partie de journée perdu ou, s'il en est convenu d'un commun accord, le PROPRIÉTAIRE autorisera une prolongation au prorata de la période de location. 9.2. Si, pour des raisons de force majeure, les PROPRIÉTAIRES ne livrent pas le yacht dans les quarante-huit (48) heures ou dans un délai équivalent à un septième (1/7e) de la période de location, la période la plus courte étant retenue, à compter de la date de livraison, l'AFFRÉTEUR sera en droit de considérer le présent Contrat comme résilié. Le recours exclusif de l'AFFRÉTEUR sera de se faire rembourser sans intérêt la totalité des paiements qu'il a effectués au PROPRIÉTAIRE ou au (x) COURTIER (s). Alternativement, si les parties en conviennent d'un commun accord et sous réserve des réservations du yacht, la période de location sera prolongée d'une période égale à celle qui s'est écoulée entre la date de livraison et la date de livraison effective du yacht. 9.3. Si le PROPRIÉTAIRE ne livre pas le yacht au port de livraison au début de la période de location conformément à l'article 9.2, sauf pour des raisons de force majeure, l'AFFRÉTEUR est en droit de considérer le présent Contrat comme répudié par le PROPRIÉTAIRE. L'AFFRÉTEUR aura droit au remboursement sans intérêt du montant total de tous les paiements qu'il a effectués au PROPRIÉTAIRE ou au (x) COURTIER (s), et sera en outre payé par le PROPRIÉTAIRE des dommages-intérêts, calculés et payés immédiatement selon le barème suivant (mesure du barème à la date d'accusé de réception concernant le défaut de livraison à temps) : 9.3.1. Si l'AFFRÉTEUR est informé trois (3) mois ou plus avant le début de la période de location, un montant équivalent à 7,5 % des frais d' affrètement. 9.3.2. Si l'AFFRÉTEUR est informé plus de quatorze (14) jours mais moins de trois (3) mois avant le début de la période de location, un montant équivalent à quinze pour cent (15 %) des frais d'affrètement . 9.3.3. Si l'AFFRÉTEUR est informé moins de quatorze (14) jours avant le début de la période de location, un montant équivalent à vingt-cinq pour cent (25 %) des frais d'affrètement . 9.3.4. Alternativement au remboursement du montant total et des dommages et intérêts prévus à l'article 9.3, le PROPRIÉTAIRE peut proposer à l'AFFRÉTEUR pour la même période de location et les mêmes frais de location un autre yacht surclassé par rapport au yacht initialement convenu en termes de taille, de confort et de services. En cas de remplacement du yacht, cela est convenu par les parties soussignées si les AFFRÉTEURS y consentent . CLAUSE 10 - RETARD DE RELIVRAISON 10.1. Si la nouvelle livraison du yacht est retardée pour cause de force majeure, la nouvelle livraison sera effectuée dès que possible par la suite et, dans l'intervalle, les conditions du présent contrat resteront en vigueur mais sans pénalité ni frais supplémentaires à l'encontre de l'AFFRÉTEUR. 10.2. Si l'AFFRÉTEUR ne livre pas le yacht au PROPRIÉTAIRE au port de relivraison en raison d'un retard intentionnel ou d'un changement d'itinéraire contre l'avis du capitaine, l'AFFRÉTEUR paiera immédiatement au PROPRIÉTAIRE les surestaries au taux journalier majoré de quarante pour cent (40 %) du tarif journalier, et si le retard de livraison dépasse vingt-quatre (24) heures, l'AFFRÉTEUR sera tenu d'indemniser le PROPRIÉTAIRE pour toute perte ou dommages que le PROPRIÉTAIRE subira en raison de la privation de l'usage du yacht ou de l'annulation ou du retard de livraison dans le cadre d'un affrètement ultérieur du yacht. CLAUSE 11 - ANNULATION PAR L'AFFRÉTEUR 11.1 . Si un avis d'annulation du présent Contrat est donné par l'AFFRÉTEUR au début de la Période de location ou à tout moment avant le début de la Période de location, ou si l'AFFRÉTEUR omet de payer tout montant dû en vertu du présent Contrat après avoir été mis en demeure, le PROPRIÉTAIRE sera en droit de conserver le montant total de tous les paiements effectués par l'AFFRÉTEUR avant l' annulation. 11,2. Sans préjudice des recours du PROPRIÉTAIRE prévus à l'article 11.1 ci-dessus, si le PROPRIÉTAIRE est en mesure de relouer le yacht à un autre affréteur pour la totalité ou une partie de la période de location et aux mêmes conditions ou à un prix réduit, le PROPRIÉTAIRE ou le COURTIER en son nom remboursera à l'AFFRÉTEUR le solde net dû à l'AFFRÉTEUR après la relouation, qui doit être calculé sur la base suivante : Les frais de location initiaux, nets de commissions, seront déduite de la location nette pour la période de location due au PROPRIÉTAIRE lors de la relouation. À ce chiffre, il faut ajouter toutes les dépenses supplémentaires raisonnables, y compris les commissions, engagées par le PROPRIÉTAIRE lors de la relouation. Le montant calculé sera déduit des sommes effectivement reçues de l'AFFRÉTEUR et tout solde créditeur restant dû à l'AFFRÉTEUR sera remboursé. L'intention est que le PROPRIÉTAIRE ne reçoive pas moins de recettes nettes de toute relocation que ce qui aurait été reçu si le contrat initial avait été respecté. Le PROPRIÉTAIRE fera de son mieux pour relouer le yacht et ne devra pas refuser de manière déraisonnable son accord de relouer, bien que les charters, qui peuvent raisonnablement être considérés comme préjudiciables au yacht, à sa réputation, à son équipage ou à ses horaires, puissent être refusés. CLAUSE 12 - PANNE OU INVALIDITÉ 12.1 . Si, après la livraison, le yacht est à tout moment hors service en raison d'une panne de machine, d'un échouement, d'une collision ou pour toute autre cause, afin d'empêcher l'utilisation raisonnable du yacht par l'AFFRÉTEUR pendant une période d'au moins douze (12) heures consécutives ou un septième (1/7e) de la période de location, selon la plus longue de ces deux périodes, et pas plus de quarante-huit (48) heures consécutives ou un septième (1/7e) de la période de location, selon la durée la plus courte, (et l'invalidité n'a pas été provoquée par un acte ou une défaillance de l'AFFRÉTEUR), le PROPRIÉTAIRE remboursera au prorata Frais d'affrètement à compter de la date et de l'heure auxquelles le yacht a été mis hors service ou est devenu inutilisable. Alternativement, si les parties en conviennent d'un commun accord et sous réserve des circonstances, la période de location sera prolongée d'une durée équivalente à l'invalidité. Si l'AFFRÉTEUR estime que les circonstances justifient l'invocation de cette clause, il doit en informer immédiatement le Capitaine par écrit . 12,2. Si, toutefois, le yacht est perdu ou est si gravement endommagé que le yacht ne peut pas être réparé dans un délai de quarante-huit (48) heures ou un septième (1/7e) de la période de location, selon la période la plus courte, l'AFFRÉTEUR peut résilier le présent contrat par notification écrite au PROPRIÉTAIRE ou au (x) COURTIER (s) ou, si aucun moyen de communication n'est possible, au capitaine au nom du PROPRIÉTAIRE, et dès que praticable après une telle résiliation, les frais d'affrètement seront remboursés par le PROPRIÉTAIRE au prorata sans intérêt pour la partie restante de la période de location après la date et l'heure de la perte ou de l'invalidité. Dans ces circonstances, l'AFFRÉTEUR peut effectuer une nouvelle livraison en abandonnant la possession du yacht sur lequel il se trouve. L'AFFRÉTEUR est en droit de recouvrer auprès du PROPRIÉTAIRE les frais raisonnables de retour de lui-même et de ses passagers au port de relivraison par des services réguliers, ainsi que tous les frais d'hébergement nécessaires à cette fin. 12,3. Les articles 12.1 et 12.2 ne sont pas valables pour les affrètements à temps, lorsqu'il existe des clauses spéciales en cas de panne ou d'invalidité . CLAUSE 13 — UTILISATION DU YACHT 13.1. L'AFFRÉTEUR utilisera le yacht exclusivement comme bateau de plaisance pour son usage et celui de ses invités. L'AFFRÉTEUR doit s'assurer qu'aucun animal de compagnie ou autre n'est amené à bord du yacht sans le consentement écrit du PROPRIÉTAIRE. L'AFFRÉTEUR et aucun de ses invités ne doivent fumer à l'intérieur du yacht, sauf si le capitaine l'autorise dans les zones désignées. Des zones fumeurs extérieures sont également désignées pour des raisons de sécurité et l'AFFRÉTEUR sera informé par le capitaine de toutes ces zones. L'AFFRÉTEUR veillera à ce que son comportement et celui de ses invités ne soient pas une nuisance pour personne ou ne jettent le discrédit sur le yacht . 13,2. L'AFFRÉTEUR doit se conformer et s'assurer que ses invités se conforment aux lois et réglementations de tout pays dans les eaux duquel le yacht doit entrer au cours du présent contrat . 13,3. L'AFFRÉTEUR doit s'assurer que tous les articles de stockage sous douane ou autres marchandises qui se trouvent déjà à bord du yacht, ou qui peuvent être apportés à bord du yacht pendant la location, soient dédouanés avant d'être débarqués, si les lois et règlements l'exigent. Le Capitaine attirera rapidement l'attention de l'AFFRÉTEUR sur toute violation des présentes conditions par lui-même ou par ses invités, et si ce comportement persiste après cet avertissement, le Capitaine en informera le PROPRIÉTAIRE ou son COURTIER, et le PROPRIÉTAIRE pourra, par notification écrite adressée à l'AFFRÉTEUR, résilier le présent Contrat conformément à la Clause 7 du présent Contrat. 13,4. Si l'AFFRÉTEUR ou l'un de ses invités commet une infraction contraire aux lois et réglementations d'un pays entraînant la détention, une amende ou l'emprisonnement d'un membre de l'équipage du yacht, ou la détention, l'arrestation, la saisie ou une amende du yacht, l'AFFRÉTEUR indemnisera le PROPRIÉTAIRE de toutes les pertes, dommages et dépenses encourus par le PROPRIÉTAIRE en conséquence, et le PROPRIÉTAIRE peut, par notification à l'AFFRÉTEUR, résilier immédiatement le présent contrat. 13,5. Il est également spécifiquement entendu que la possession ou l'utilisation de toute drogue illégale ou de toute arme (y compris notamment des armes à feu) constituera une raison suffisante pour que le PROPRIÉTAIRE mette fin immédiatement à la Charte sans remboursement ni recours contre le PROPRIÉTAIRE . 13,6. Les itinéraires de croisière peuvent avoir été suggérés par le COURTIER, le PROPRIÉTAIRE ou le capitaine, avant ou après la signature du présent contrat. Il est admis que tous ces itinéraires sont soumis aux conditions météorologiques et autres au moment de la location. Les itinéraires, les ports d'escale et les mouillages prévus ou promis peuvent être modifiés à la discrétion du capitaine, pour des raisons de sécurité du yacht, de l'équipage et des passagers. CLAUSE 14 - NON-CESSION L'AFFRÉTEUR ne doit pas céder le présent contrat, sous-louer le yacht ou une partie du yacht dont il a le contrôle sans le consentement écrit du PROPRIÉTAIRE, lequel consentement peut être accordé aux conditions que le PROPRIÉTAIRE juge appropriées. CLAUSE 15 - VENTE DU YACHT Si le PROPRIÉTAIRE accepte de vendre le yacht après la signature du présent contrat de location, mais avant la livraison à l'AFFRÉTEUR, le PROPRIÉTAIRE doit immédiatement notifier cette vente par écrit à l'AFFRÉTEUR et au (x) COURTIER (s). En cas de vente du navire, l'une des dispositions suivantes s'appliquera : 15.1. Le PROPRIÉTAIRE prendra les dispositions nécessaires pour que l'acheteur reprenne le contrat de location et l'exécute selon les mêmes termes et conditions au moyen d'un nouveau contrat d'affrètement entre les parties concernées. Si la location n'est pas effectuée selon les mêmes termes et conditions et avec le même équipage ou un yacht de niveau similaire ou supérieur, l'AFFRÉTEUR est en droit de refuser la signature d'un nouveau contrat de location . 15,2. Si l'acheteur ne veut pas ou n'est pas en mesure de remplir le contrat de location, le PROPRIÉTAIRE achète par la présente la location d'un yacht de remplacement d'un niveau similaire ou supérieur et aux mêmes frais d'affrètement. Si le yacht de remplacement n'est pas d'un niveau similaire ou supérieur, avec un équipage et des dépenses équivalents, l'AFFRÉTEUR est en droit de refuser le yacht de remplacement . 15,3. Si l'AFFRÉTEUR, conformément à l'article 15.2, ne signe pas de nouveau contrat de location ou refuse le remplacement proposé, l'AFFRÉTEUR aura droit au remboursement sans intérêt du montant total de tous les paiements qu'il a effectués, et sera en outre payé par le PROPRIÉTAIRE des dommages-intérêts liquidés, calculés et payés immédiatement selon le barème suivant : 15.3.1. Si l'AFFRÉTEUR est informé trois (3) mois ou plus avant le début de la période de location, un montant équivalent à 7,5 % des frais d' affrètement. 15.3.2. Si l'AFFRÉTEUR est informé plus de quatorze (14) jours mais moins de trois (3) mois avant le début de la période de location, un montant équivalent à quinze pour cent (15 %) des frais d'affrètement . 15.3.3. Si l'AFFRÉTEUR est informé moins de quatorze (14) jours avant le début de la période de location, un montant équivalent à vingt-cinq pour cent (25 %) des frais d'affrètement . CLAUSE 16 - ASSURANCE Le PROPRIÉTAIRE doit assurer le yacht conformément au paragraphe 1 — clause 8 de la loi grecque « N.2743/99  » et plus précisément : 16.1. Pour la responsabilité urbaine en cas de décès, de blessures corporelles de clients et de tiers causés par une collision, un naufrage ou toute autre cause, et pour un montant d'au moins trois cent mille (300 000) euros, quel que soit le nombre de personnes. 16,2. Pour les tiers, la responsabilité pour les dommages matériels causés aux clients et à des tiers par une collision, un naufrage ou toute autre cause, et pour un montant d'au moins cent cinquante mille (150 000) euros 16,3. Pour la pollution de la mer et avec une assurance d'au moins quatre-vingt-dix mille (90 000) euros. 16,4. En outre, le PROPRIÉTAIRE doit être assuré contre les responsabilités résultant de l'utilisation d'équipements de sports nautiques, conformément à la section 7.3 du présent contrat d'affrètement. L'assurance couvrira également la guerre et les grèves et inclura l'assurance de l'équipage contre les blessures et/ou les responsabilités envers des tiers encourues au cours de son emploi . 16,5. Toutes ces assurances seront soumises aux conditions et aux franchises habituelles pour un navire de la taille et du type du yacht. Des copies des documents d'assurance pertinents doivent être disponibles pour inspection par l'AFFRÉTEUR avant la location moyennant un préavis raisonnable au capitaine, et doivent être transportées à bord du yacht . 16,6. L'AFFRÉTEUR doit souscrire une assurance indépendante pour les effets personnels à bord ou à terre et pour tous les frais médicaux ou d'accident encourus autres que ceux couverts par l'assurance du yacht conformément aux articles 16.1. et 16.2 du présent contrat. Il est également convenu que l'assurance annulation et interruption n'est pas incluse dans le présent Contrat . CLAUSE 17 — RESPONSABILITÉ DE L'AFFRÉTEUR L'AFFRÉTEUR n'est responsable que des coûts ou pertes pouvant être encourus en réparant les dommages causés par l'AFFRÉTEUR ou ses invités (intentionnellement ou non) au yacht ou à un tiers, à concurrence de la franchise prévue sur la police d'assurance du PROPRIÉTAIRE pour chaque accident ou événement distinct. L'AFFRÉTEUR peut être responsable d'une somme supérieure à la franchise pour tout accident ou événement si l'AFFRÉTEUR ou l'un de ses invités a agi de manière (intentionnelle ou non) de manière à éviter ou à limiter la couverture de l'assurance du PROPRIÉTAIRE. CLAUSE 18 - COURTIER (s) ET PARTIE PRENANTE Le COURTIER agissant en tant que PARTIE PRENANTE conservera tous les fonds sur un compte séquestre - d'une institution bancaire/financière réputée dans le pays de constitution de la société actionnaire, qui respecte les normes les plus courantes en matière de sécurité bancaire et d'assurance des fonds et qui fonctionne légalement depuis plusieurs années - jusqu'à ce qu'ils soient considérés comme payables au PROPRIÉTAIRE ou retournés à l'AFFRÉTEUR comme convenu dans les présentes et par le biais de tout accord écrit distinct lié à cet accord. Si plus d'un COURTIER est impliqué, le COURTIER agissant en tant que PARTIE PRENANTE doit être clairement spécifié dans cet accord. Les frais de courtage et les responsabilités des COURTIERS et des PARTIES PRENANTES seront régis par les articles suivants : 18.1 . La commission du COURTIER sera réputée avoir été perçue par le (s) COURTIER (s) à la signature du présent Contrat et être payable par le PROPRIÉTAIRE sur les frais d'affrètement, en totalité lors du premier paiement des frais d'affrètement ou de manière fractionnée selon les conditions de paiement convenues dans les présentes, si le premier paiement n'est pas suffisant pour couvrir le montant total de la commission. En cas d'annulation ou de réduction par l'AFFRÉTEUR, le montant total de la commission sera déduit à titre de dépense de toute somme due à l'AFFRÉTEUR et en cas d'annulation par le PROPRIÉTAIRE, la commission sera considérée comme payable par le PROPRIÉTAIRE. Cependant, même si la commission du COURTIER est considérée comme gagnée à la signature du présent contrat, il est à noter que les services habituels d'assistance, de médiation et de facilitation des COURTIERS sont complets dès la livraison réussie du yacht, le débarquement de l'AFFRÉTEUR et de ses invités et la confirmation qu'il n'y a pas de plainte ou de litige non résolu entre les parties impliquées. 18,2. Si l'AFFRÉTEUR - ou l'un de ses invités, comme indiqué dans la liste des passagers/manifeste - devait prolonger cette location (par la prolongation du contrat en cours ou la signature d'un nouveau contrat) ou réaffréter le yacht auprès du PROPRIÉTAIRE dans les deux (2) ans à compter de la date d'achèvement de cette location, que ce soit aux mêmes conditions ou non, alors le COURTIER aura droit à, et sera payée par le PROPRIÉTAIRE, une commission sur les frais d'affrètement bruts payés pour cette nouvelle location sur la même base que celle prévue dans le présent document. Exceptionnellement, le PROPRIÉTAIRE n'est pas obligé de payer une commission au (x) COURTIER (s) du présent contrat, si ce réaffrètement, ou cette extension (effectuée par le biais d'une extension ou d'un nouveau contrat), a été organisé par un autre courtier agréé, non affilié au PROPRIÉTAIRE d'aucune façon, et désigné exclusivement par écrit par l'AFFRÉTEUR. La commission convenue avec le nouveau courtier agréé doit être convenue par écrit et le paiement de la commission doit être prouvé par des documents légalement acceptés. Ces documents doivent être mis à la disposition du ou des COURTIERS initiaux sur demande. Si une commission moindre a été convenue avec le nouveau courtier, le ou les COURTIERS du contrat de location initial ont le droit de se faire payer par le PROPRIÉTAIRE la différence résultant de l'application des deux commissions de courtage différentes . 18,3. Si un accord devait être conclu directement entre l'AFFRÉTEUR - ou l'un de ses invités à bord conformément à la liste des passagers/manifeste - et le PROPRIÉTAIRE pour l'achat du yacht dans les deux (2) ans à compter de la date d'achèvement de cette location, le COURTIER aura droit à la commission de courtage habituelle ou normale et sera payée par le PROPRIÉTAIRE . 18,4. Les COURTIERS visés par le présent Contrat ne sont pas responsables de toute perte, de tout dommage ou de toute blessure, voire de la mort, de la personne ou des biens du PROPRIÉTAIRE ou de l'AFFRÉTEUR ou de l'un de leurs invités, préposés ou agents . 18,5. Le PARTIE PRENANTE ne peut et ne sera pas redevable ni responsable envers une partie au présent contrat, ou tout tiers agissant pour le compte ou par l'autorité d'une partie au contrat, si l'institution bancaire/financière dans laquelle le compte séquestre est géré fait faillite, fait faillite ou rend les fonds indisponibles ou inaccessibles de quelque manière que ce soit, limitant ou refusant temporairement ou définitivement l'accès à ces fonds par le PARTIE PRENANTE, le rendant ainsi incapable, d'une manière ou d'une autre son contrôle, pour les utiliser afin d'effectuer les paiements comme convenu dans les présentes. Toutes les parties soussignées à l'accord conviennent que dans un tel cas, toute responsabilité pertinente sera dégagée de la part du PARTIE PRENANTE et transférée à la partie ou à l'autorité responsable de l'inaccessibilité ou de la perte des fonds. La même limitation de responsabilité s'applique si le PARTIE PRENANTE se voit refuser l'accès à ces fonds pour une raison indépendante de sa volonté et de sa responsabilité directes. CLAUSE 19 - PAIEMENTS AU PROPRIÉTAIRE Les fonds reçus par le (s) COURTIER (s) en vertu du présent Contrat seront versés au PROPRIÉTAIRE comme suit et tous les paiements sont considérés comme complets dès qu'ils sont effectivement confirmés, apurés, ou dès que les reçus d'ordre de paiement pertinents sont envoyés par le (s) COURTIER (s) au PROPRIÉTAIRE via papier ou tout autre moyen électronique, selon la première éventualité. 19,1. L'indemnité d'approvisionnement anticipé (A.P.A.) doit être payée au PROPRIÉTAIRE avant le début de la location et en temps voulu pour que le yacht puisse acheter des provisions conformément aux instructions de l'AFFRÉTEUR. En cas d'annulation de la location et de résiliation prématurée de ce contrat, après réception de l'A.P.A. par le PROPRIÉTAIRE et avant le début de la location, le PROPRIÉTAIRE remboursera immédiatement la totalité du montant de l'A.P.A à l'AFFRÉTEUR via le compte du COURTIER. Exceptionnellement, dans le cas où l'annulation a été demandée par l'AFFRÉTEUR ou a été avancée pour cause de force majeure, les frais déjà engagés seront déduits du montant A.P.A. remboursé . 19,2. Les frais d'affrètement dus au PROPRIÉTAIRE seront payés en deux versements comme suit : a) Premier versement, 20 % des sommes dues à la SOCIÉTÉ PROPRIÉTAIRE, lors de la confirmation de l'AFFRÉTEUR sur le yacht. Le début d'un affrètement est considéré comme réussi si aucune notification contraire n'a été reçue par le COURTIER-PARTIE PRENANTE avant la fin de la journée d'embarquement . b) Deuxième versement, 30 % des sommes dues à la SOCIÉTÉ PROPRIÉTAIRE, 90 jours avant l'embarquement de l'AFFRÉTEUR. c) Versement final, 50 % des sommes dues à la SOCIÉTÉ PROPRIÉTAIRE, 30 jours avant l'embarquement de l'affréteur et la résiliation du contrat d'affrètement sans aucune réclamation. 19,3. Tout dépôt de garantie remboursable convenu/applicable restera sur le compte du COURTIER ET SERA RETOURNÉ À L'AFFRÉTEUR conformément aux termes et conditions du présent contrat, après la fin de la location et la confirmation écrite par le PROPRIÉTAIRE qu'aucun montant du dépôt de garantie n'est réclamé à titre de dommages conformément à la clause 17 du présent contrat . CLAUSE 20 - RÉCLAMATIONS L'AFFRÉTEUR doit notifier toute réclamation dans un premier temps au capitaine à bord et il sera pris note de l'heure, de la date et de la nature de la plainte. 20,1. Si le capitaine a le pouvoir et l'autorité de remédier à la cause de la plainte, il doit le faire immédiatement ou dès que possible. Le Capitaine informera le PROPRIÉTAIRE et le (s) COURTIER (s) de la plainte et de ses mesures pour y remédier avec succès par écrit (par e-mail ou message instantané) ou par message vocal enregistré, par le premier moyen électronique disponible et il est de la responsabilité du PROPRIÉTAIRE, ou du COURTIER au nom du PROPRIÉTAIRE, de prendre rapidement contact avec l'AFFRÉTEUR pour confirmer que la cause de la plainte a été corrigée avec succès et que la plainte n'est pas maintenue. Pour les plaintes traitées de cette manière, aucune demande de remboursement ne sera acceptée . 20,2. Si, toutefois, le capitaine n'a pas le pouvoir et l'autorité de résoudre rapidement la cause de la plainte à bord du yacht, le capitaine et l'AFFRÉTEUR en informeront le PROPRIÉTAIRE ou le COURTIER au nom du PROPRIÉTAIRE dès que possible après la survenance de l'événement à l'origine de la plainte et de toute façon dans les vingt-quatre (24) heures suivant l'événement ou l'événement, sauf si cela est impossible en raison d'une panne ou d'une indisponibilité de équipement de communication. La plainte peut être formulée verbalement dans un premier temps, mais elle doit être confirmée par écrit dès que possible. La nature précise de la réclamation doit être spécifiée et la ou les demandes spécifiques ou suggestions visant à remédier à la cause de la plainte doivent être suggérées par l'AFFRÉTEUR, afin d'aider le COURTIER et le PROPRIÉTAIRE à proposer et à offrir une solution appropriée, si cela relève de la responsabilité, de la capacité ou de l'autorité de l'une des parties . 20,3. Dans tous les cas de réclamation, il est convenu que toutes les parties feront preuve de bonne volonté, dans l'esprit suivant : le PROPRIÉTAIRE déploiera tous les efforts humains nécessaires pour s'assurer que les obligations contractuelles sont pleinement respectées et que tous les efforts raisonnables sont déployés pour que l'AFFRÉTEUR et ses invités profitent du yacht de la manière habituelle et attendue d'un tel yacht . L'AFFRÉTEUR reconnaît que la nature de la navigation de plaisance comporte des restrictions en elle-même, en raison des conditions spécifiques, en constante évolution, souvent impitoyables et difficiles dans lesquelles opèrent un yacht et son équipage. Le COURTIER agira au mieux des intérêts de l'AFFRÉTEUR, du PROPRIÉTAIRE et de ceux de l'industrie de la location de yachts, en agissant en tant que médiateur en soutenant et en encourageant la raison et en faisant de son mieux pour trouver une solution équitable à tout différend. CLAUSE 21 - NOTIFICATIONS Toute notification donnée ou devant être donnée par l'une ou l'autre des parties au présent accord doit être communiquée par écrit ou par tout autre moyen enregistré accepté légalement, par des canaux électroniques ou physiques, sous une forme dont l'efficacité a été prouvée. Plus précisément, sous une forme que les parties mentionnées aux présentes ont utilisée pour communiquer entre elles les détails de cet accord et de cette charte, ou sous une forme convenue pour être utilisée par écrit à tout moment entre le début du contact ayant conduit à cet accord et l'embarquement sur le yacht. Il est également convenu que des mesures raisonnables doivent être prises par l'expéditeur pour s'assurer qu'un avis a atteint sa destination et que le destinataire a été informé de son contenu. De même, le destinataire d'une telle notification doit confirmer la réception de la notification en informant l'expéditeur que cette notification a été reçue et est en cours de révision . ARTICLE 22 - DÉFINITIONS 22.1. FORCE MAJEURE Dans le présent Contrat, le terme « force majeure » désigne toute cause directement imputable à des actes, événements, omissions, accidents ou cas fortuits échappant au contrôle raisonnable du PROPRIÉTAIRE ou de l'AFFRÉTEUR (y compris, mais sans s'y limiter, les grèves, les lock-outs ou autres conflits du travail, les troubles civils, les émeutes, le blocus, l'invasion, la guerre, les incendies, les explosions, les sabotages, les tempêtes, les collisions, les échouements, le brouillard, les actes ou réglementations gouvernementales, panne mécanique ou électrique majeure indépendante de la volonté de l'équipage et non causée par Négligence du PROPRIÉTAIRE). 22,2. PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET COURTIERS Tout au long du Contrat, les termes « PROPRIÉTAIRE », « AFFRÉTEUR » et « COURTIER » et les pronoms correspondants doivent être interprétés comme s'appliquant, que le PROPRIÉTAIRE, L'AFFRÉTEUR ou le COURTIER soit un homme, une femme ou une personne morale, au singulier ou au pluriel, selon le cas. CLAUSE 23 - ARBITRAGE Tout litige lié à l'interprétation et à l'exécution du présent Contrat sera tranché par arbitrage au Pirée, en Grèce. Chaque partie désignera un arbitre, le troisième, en charge de l'arbitrage, étant désigné par la Chambre maritime de Grèce. Le présent accord doit être interprété et respecté conformément aux lois grecques et aux tribunaux du Pirée/Grèce . CLAUSE 24 - FRAIS DE CROISIÈRE LOCAUX, TAXES ET TVA Il est précisé que les frais d'affrètement et tout montant supplémentaire convenu sont valables à la date de signature du présent contrat. Les taxes locales relatives au yachting et à la croisière, les taxes indirectes/directes et la TVA sont susceptibles d'être modifiées par les lois de l'État, sans préavis. Il est convenu que le PROPRIÉTAIRE informera l'AFFRÉTEUR, par l'intermédiaire du COURTIER, dès qu'un tel changement se produira et que toute augmentation du coût de cette location résultant directement de tels changements survenus après la signature du présent contrat, qui sont indépendants de la volonté du PROPRIÉTAIRE, sera prise en charge par l' AFFRÉTEUR. CLAUSE 25 - CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES/SPÉCIALES (le cas échéant) 25.1. Addenda COVID-19 Suite à la crise de la COVID-19 de 2020 et aux circonstances exceptionnelles qu'elle a créées pour les industries du voyage, du tourisme et de la plaisance (entre autres), les articles spéciaux suivants sont ajoutés et font partie intégrante de cet accord  : 25,1.1. Si le PROPRIÉTAIRE n'est pas en mesure de livrer le yacht au port convenu à la date de début de la location, ou jusqu'à 24 heures plus tard, en raison de restrictions nationales dans le pays d'embarquement (identiques, mais sans s'y limiter, aux blocages liés à la crise de la COVID-19), il émettra une note de crédit, valable 1 an, pour tout montant déjà reçu sur le compte séquestre de la PARTIE PRENANTE, à utiliser par l'AFFRÉTEUR pour affréter le même navire auprès d'un dans le futur, après confirmation de la disponibilité et signature d'un nouveau contrat d'affrètement. L'A.P.A. (Allocation d'approvisionnement anticipé) et tout montant similaire que l'AFFRÉTEUR a déjà payé au PROPRIÉTAIRE qui ne fait pas partie des frais de location et qui n'a pas été utilisé par le PROPRIÉTAIRE pour préparer le yacht pour la location spécifique, jusqu'au moment où le PROPRIÉTAIRE apprend qu'il ne sera pas en mesure de livrer le yacht conformément au présent contrat, seront exclus de la note de crédit et seront remboursés immédiatement à l'AFFRÉTEUR, via le compte du BROKER. Dans le cas d'une future location, l'AFFRÉTEUR sera tenu de payer toute différence de frais d'affrètement résultant d'une différence à la hausse du taux d'affrètement, mais n'aura pas droit à un remboursement en cas de différence à la baisse du taux d'affrètement. La procédure écrite formelle sera suivie pour confirmer la réservation de la nouvelle période d'affrètement demandée et un nouvel accord aux mêmes conditions sera signé. Le montant de la note de crédit constituera le paiement de la location, en totalité ou en partie, selon les détails. Si le yacht est vendu avant que l'AFFRÉTEUR n'utilise sa note de crédit, le PROPRIÉTAIRE sera tenu de rembourser intégralement le montant de la note de crédit à l'AFFRÉTEUR, si aucun contrat n'a été signé à la date de vente. Si le PROPRIÉTAIRE vend le yacht après avoir signé un nouveau contrat de location, la clause 15 de ce contrat s'applique. 25.1.2. Si l'AFFRÉTEUR n'est pas en mesure d'embarquer sur le navire à la date d'affrètement ou jusqu'à 24 heures plus tard, en raison de restrictions nationales dans le pays d'embarquement, qui peuvent également affecter la capacité de l'AFFRÉTEUR à se rendre au lieu d'embarquement (comme, mais sans s'y limiter, les mesures de confinement liées à la crise de la COVID-19), les mêmes conditions que celles de l'article 25.1.1 s'appliquent. Il est précisé ici que ces conditions ne s'appliquent qu'aux restrictions découlant du pays d'embarquement et du pays d'origine de l'AFFRÉTEUR, si ces deux conditions sont différentes. 25.1.3. Exceptionnellement, dans le cas où le pays/l'État qui a imposé de telles restrictions, perturbant ainsi le présent contrat de location, rembourse au PROPRIÉTAIRE ou à l'AFFRÉTEUR une proportion d'au moins 90 % de la valeur de la location, en reconnaissant la responsabilité des pertes subies par le PROPRIÉTAIRE pour ne pas avoir pu livrer le yacht, ou pour l'AFFRÉTEUR pour ne pas avoir pu se rendre au yacht, les articles 25.1.1 et 25.1.2 ne s'appliqueront que si le PROPRIÉTAIRE et l'AFFRÉTEUR sont d'accord pour les appliquer .

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